A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
187. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, si une aide financière, autre que des frais supplémentaires, est accordée sur une base mensuelle au débiteur, le ministre retient une partie de cette aide, jusqu’à concurrence de 56 $ par mois, sauf dans les cas suivants:
1°  112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration;
2°  224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi.
Malgré le premier alinéa:
1°  si le débiteur est un adulte seul hébergé, un prestataire du Programme de revenu de base qui est hébergé et qui a un conjoint, un adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, un prestataire du Programme de revenu de base qui est visé au deuxième alinéa de l’article 60 et qui a un conjoint, un adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, le conjoint d’un étudiant inadmissible ou l’adulte seul tenu de loger dans un établissement, le montant de la retenue ne peut excéder 22 $ par mois;
2°  si le débiteur est un participant au Programme objectif emploi ou son conjoint, le ministre suspend la retenue au début de chaque mois jusqu’à la fin de la participation.
D. 1073-2006, a. 187; D. 330-2015, a. 22; D. 1085-2017, a. 27; D. 1140-2022, a. 52.
187. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, si une aide financière, autre que des frais supplémentaires, est accordée sur une base mensuelle au débiteur, le ministre retient une partie de cette aide, jusqu’à concurrence de 56 $ par mois, sauf dans les cas suivants:
1°  112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration;
2°  224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi.
Malgré le premier alinéa:
1°  si le débiteur est un adulte seul hébergé, un adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, un adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, le conjoint d’un étudiant inadmissible ou l’adulte seul tenu de loger dans un établissement, le montant de la retenue ne peut excéder 22 $ par mois;
2°  si le débiteur est un participant au Programme objectif emploi ou son conjoint, le ministre suspend la retenue au début de chaque mois jusqu’à la fin de la participation.
D. 1073-2006, a. 187; D. 330-2015, a. 22; D. 1085-2017, a. 27.
187. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, si une aide financière, autre que des frais supplémentaires, est accordée sur une base mensuelle au débiteur, le ministre retient une partie de cette aide, jusqu’à concurrence de 56 $ par mois, sauf dans les cas suivants:
1°  112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration;
2°  224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi.
Malgré le premier alinéa, si le débiteur est un adulte seul hébergé, un adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, un adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, le conjoint d’un étudiant inadmissible ou l’adulte seul tenu de loger dans un établissement, le montant de la retenue ne peut excéder 22 $ par mois.
D. 1073-2006, a. 187; D. 330-2015, a. 22.
187. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, si une aide financière, autre que des frais supplémentaires, est accordée sur une base mensuelle au débiteur, le ministre retient une partie de cette aide, jusqu’à concurrence de 56 $ par mois, sauf dans les cas suivants:
1°  112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration;
2°  224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi.
Malgré le premier alinéa, si le débiteur est un adulte seul hébergé, un adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, le conjoint d’un étudiant inadmissible ou l’adulte seul tenu de loger dans un établissement, le montant de la retenue ne peut excéder 22 $ par mois.
D. 1073-2006, a. 187.